Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation de 3ème année de licence en " Génie civil " et d'enjoindre à ce dernier de " recevoir sa candidature ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature, pour l'année 2022-2023, à la formation de 3ème année de licence en " Génie civil " au motif qu'il avait des " acquis insuffisants dans les disciplines fondamentales de la formation ", ce " vis-à-vis des places disponibles et du nombre de candidatures ". Cependant, l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'université de Lille ne lui aurait pas " donné l'occasion de montrer [sa] motivation " et d'" évaluer sa capacité " préalablement à l'édiction de la décision attaquée, dès lors que celle-ci procède nécessairement d'une appréciation de la qualité de son parcours académique antérieur et de sa comparaison avec les candidatures concurrentes pour la même formation au titre de l'année universitaire en cause. Pour les mêmes considérations, il ne peut davantage utilement se prévaloir, pour contester la décision litigieuse, de la circonstance qu'il avait été admis dans la formation concernée pour l'année 2021-2022. Enfin, les raisons, pour regrettables qu'elles soient, pour lesquelles il n'a pu gagner le territoire national qu'en novembre 2021, soit bien après la rentrée universitaire 2021-2022, sont également sans incidence sur l'appréciation de la légalité du refus opposé à sa candidature présentée au titre de l'année 2022-2023. Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Lille, le 28 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre
signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,