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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2205519 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date7 septembre 2022
Numéro2205519
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 778-2 du code de justice administrative relatif au droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de Mme B, adressée au greffe par courrier, est dépourvue de toute signature et n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 25 novembre 2021 qui a reconnu sa demande de logement prioritaire et urgente. Or, en dépit des demandes de régularisation qui, adressées par courrier du 19 juillet 2022 et, régulièrement présentées le 20 juillet 2022 à l'adresse qu'elle avait indiqué ainsi qu'il résulte du site de suivi des courriers de La Poste, sont revenues au tribunal le 10 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doivent dès lors être regardées comme notifiées dès la date de leur présentation, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête ni la décision de la commission de médiation, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.