Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Irénée Patrick Tchiakpe, demande au tribunal :
1°/ d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous à une date rapprochée pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le convoquer sans délai en vue du dépôt et de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et ce, sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°/ d'enjoindre, à défaut, à la préfète, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°/ de mettre à la charge de l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice Administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs () peuvent : () ; 3° Constater par ordonnance, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par décision du 3 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a fixé un rendez-vous au 13
juin 2022 en faveur de M. B pour enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien et lui a délivré un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 12 décembre 2022 dans l'attente de la fabrication de la carte de séjour. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205521