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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2205528 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date27 juillet 2022
Numéro2205528
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Plaza, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 3 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Grenier, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". L'article R. 312-8 du même code énonce que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Si l'article R.312-1 du code de justice administrative dispose que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée, l'article R.312-8 du même code y apporte une exception pour les décisions individuelles à l'encontre de personnes prises par les autorités dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, en donnant compétence au tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions.

4. La décision portant suspension de la validité d'un permis de conduire figure au nombre des décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police. L'adresse mentionnée par le requérant dans sa demande comme à la date de la décision attaquée étant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, la présente requête ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, par application de l'article R.221-3 du code de justice administrative. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Montreuil.

O R DON N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait à Versailles, le 27 juillet 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

C. Grenier