Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C A conteste l'absence de décision concernant la reconnaissance de l'imputabilité de son accident au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme A saisit le tribunal pour contester l'absence de décision concernant la reconnaissance de l'imputabilité de son accident au service. Toutefois, il ne rentre pas dans l'office du juge administratif d'enjoindre à l'administration de prendre une décision. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,