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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205531 · 23 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 23 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date23 juillet 2022
Numéro2205531
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, la SASU Formations Professionnelles Foréziennes, représentée par Me Laure Dufaud, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dé réviser la mesure de suspension, pour une durée de neuf mois, de son référencement sur l'espace des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation décidée le 29 juin 2022 et d'enjoindre à la CDC de la remettre sans délai en ligne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.".

2. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 521-2 du code justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'elles lui confèrent est subordonné à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou infondée.

3. La SASU Formations Professionnelles Foréziennes a fait l'objet le 29 juin 2022 d'une mesure de suspension de son référencement sur l'espace des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation, pour une durée de neuf mois. La première requête en référé qu'elle a formulée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée pour défaut d'urgence par ordonnance du 11 juillet 2022. Dans le cadre de sa nouvelle demande formulée cette fois sur le fondement de l'article L. 521-2 la société demande qu'il soit ordonné à la Caisse des dépôts et consignations de réviser la mesure.

4. Il est manifeste que la requérante, qui n'a pas estimé utile de répondre à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la mesure litigieuse, n'établit pas davantage que la mesure serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Il en résulte que la requête de SASU Formations Professionnelles Foréziennes doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la SASU Formations Professionnelles Foréziennes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Formations Professionnelles Foréziennes.

Fait à Lyon, le 23 juillet 202La présidente du tribunal, juge des référés,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N°2205531