Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 17 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-la décision de refus le fait basculer dans une situation de séjour irrégulier ;
-elle l'empêche de pouvoir exercer une activité professionnelle le plaçant dans une situation particulièrement précaire sur le plan financier ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, notamment de son parcours professionnel ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au regard de sa forte intégration professionnelle et sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête au fond est tardive et donc irrecevable, la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé ayant fait l'objet d'un rejet par arrêté du 25 janvier 2022 notifié le 29 janvier 2022, lequel s'est substitué à la décision implicite attaquée.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2205540 enregistrée le 20 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,