Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la société Scafaudage, représentée par Me Naim, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer émise le 15 février 2022 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne d'un montant de 40 150 euros prise pour le recouvrement du titre de perception émis le 29 novembre 2021 d'un montant de 36 500 euros ;
2°) d'annuler la lettre de relance de payer émise le 15 février 2022 par la direction départementales des finances publiques de l'Essonne d'un montant de 2 336 euros prise pour le recouvrement du titre de perception émis le 29 novembre 2021 d'un montant de 2 124 euros ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer les majorations de 3 650 euros et 212 euros mises à sa charge par ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
3. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les infractions ayant données lieu au titre de perception sur la base duquel ont été prises la mise en demeure et la lettre de relance attaquées ont été constatées sur le territoire de la commune de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Scafaudage au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Scafaudage est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à la société Scafaudage.
Fait à Versailles, le 22 août 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon