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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205534 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date22 juillet 2022
Numéro2205534
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B conteste devant le tribunal administratif son hospitalisation sous contrainte depuis trois ans à la clinique Pussin à Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice- présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. () ". Aux termes du I l'article L. 3211-12 de ce code : " Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre (), quelle qu'en soit la forme. ".

3. Le juge judiciaire est non seulement compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte prise par le directeur d'un établissement de santé ou le représentant de l'Etat dans le département, mais également pour se prononcer, en vertu des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, sur la régularité de cette mesure. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la légalité de la décision par laquelle M. B a fait l'objet d'une hospitalisation d'office sans consentement et seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier les conditions dans lesquelles un patient est hospitalisé d'office. Il en va également ainsi des conclusions à fin de mainlevée de cette mesure qui, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, relèvent exclusivement de la compétence du juge des libertés et de la détention. Par suite, il y lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 22 juillet 2022.

Le premier vice-président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,