Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder à titre exceptionnel l'exonération de la dette dont elle est redevable à la Région Occitanie pour un trop-perçu de rémunération sur le mois de mars 2022 d'un montant de 411 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6341-6 du code du travail : " Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 6341-11 du même code : " Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire. ".
3. Le titre exécutoire émis à l'encontre de Mme B par la présidente de la Région Occitanie a été édicté en vue de procéder au recouvrement d'un trop-perçu en mars 2022, d'un montant de 411 euros, suite à l'annulation d'un double dossier de rémunération. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 6341-11 du code du travail, le litige qui oppose Mme B à la région Occitanie ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais des seules juridictions judiciaires et sa demande doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées.
O R D O N N E:
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 20 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,