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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205538 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 octobre 2022
Numéro2205538
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'inscrire sur son acte de naissance son mariage célébré le 25 janvier 2022 au Togo.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, l'OFPRA conclut à l'incompétence de la juridiction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'inscrire sur son acte de naissance son mariage célébré le 25 janvier 2022 au Togo. Ce litige concerne la modification d'un acte d'état civil, à ce titre il n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2022 .

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205538