Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'absence d'octroi d'une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Par une lettre du 25 juillet 2022, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de quinze jours, un justificatif du dépôt d'une réclamation préalable à fin d'indemnisation auprès du département du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables.
4. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'absence d'octroi d'une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement. Dans le cadre de sa requête, l'intéressé ne justifie cependant pas du dépôt d'une réclamation préalable à fin d'indemnisation auprès du département du Pas-de-Calais. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 25 juillet 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la demande d'indemnisation adressée au département du Pas-de-Calais ainsi que la preuve de sa réception par cette collectivité. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 16 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de telle sorte que M. B est réputé en avoir eu connaissance le 28 juillet 2022, date de sa présentation à l'adresse mentionnée par le requérant. Celui-ci n'ayant pas régularisé sa requête et n'établissant donc pas avoir adressé au département du Pas-de-Calais une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d'être déférée au tribunal, ses conclusions tendant à la condamnation du département du Pas-de-Calais sont manifestement irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,