Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 30 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de lui délivrer une nouvelle carte Vitale et de lui permettre d'accéder à son compte Ameli immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de lui délivrer une nouvelle carte Vitale et de lui permettre d'accéder à son compte Ameli immédiatement. Les caisses primaires d'assurance maladie constituent des organismes de droit privé. Les rapports de ces organismes avec leurs usagers sont des rapports de droit privé et les litiges qui peuvent s'élever entre eux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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