justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205550 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date15 septembre 2022
Numéro2205550
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 25 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a renvoyé le dossier de la requête de M. B au Tribunal.

Par une requête, enregistrée le 20 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un acte, enregistré le 6 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 6 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

J. Bonifacj

Pour expédition conforme,

La greffière,