Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la délibération du 27 juin 2022 du conseil municipal de la commune d'Annecy attribuant des subventions à plusieurs associations au titre d'un " appel à projets transitions ".
Elle soutient que trois des associations lauréates ne remplissaient pas les critères du règlement de l'appel à projets et que la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". Une requête en annulation d'un acte administratif n'est recevable que si son auteur justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
2. Mme A qui indique " n'avoir aucun intérêt personnel " à l'appui de son recours, n'indique pas quelle serait la qualité qui lui conférerait un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération attaquée. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Stéphane Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.