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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205553 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 octobre 2022
Numéro2205553
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la délibération du 27 juin 2022 du conseil municipal de la commune d'Annecy attribuant des subventions à plusieurs associations au titre d'un " appel à projets transitions ".

Elle soutient que trois des associations lauréates ne remplissaient pas les critères du règlement de l'appel à projets et que la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". Une requête en annulation d'un acte administratif n'est recevable que si son auteur justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

2. Mme A qui indique " n'avoir aucun intérêt personnel " à l'appui de son recours, n'indique pas quelle serait la qualité qui lui conférerait un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération attaquée. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Stéphane Wegner

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.