Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu de prestation ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocation familiale de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La présente requête, qui entend contester la notification du recouvrement d'un indu ne comporte ni le nom, ni l'adresse du domicile de son auteure. Le tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse d'allocation familiales de la Loire-Atlantique, à charge pour elle d'en porter à connaissance de Mme B
Fait à Nantes, le 30 août 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,