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Tribunal Administratif de Melun

n° 2205562 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date29 juillet 2022
Numéro2205562
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, résidait sur la commune d'Argenteuil (95100). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet de Seine-et-Marne.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

N°22055622