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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205563 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date9 septembre 2022
Numéro2205563
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I° Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. et Mme E, représentés par Me Morlat, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la Rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dite IEF, pour leur fille B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la Rectrice de l'académie de Grenoble de délivrer cette autorisation IEF, au moins temporairement.

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2204351 par laquelle M. et Mme E ont demandé l'annulation de la décision attaquée.

II° Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 31 août et le 7 septembre 2022, M. et Mme G, représentés par Me Morlat, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la Rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dite IEF, pour leur fils D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la Rectrice de l'académie de Grenoble de délivrer cette autorisation IEF, au moins temporairement.

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2204349 par laquelle M. et Mme G ont demandé l'annulation de la décision attaquée.

III° Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. et Mme F , représentés par Me Morlat, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la Rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dite IEF, pour leur fille A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la Rectrice de l'académie de Grenoble de délivrer cette autorisation IEF, au moins temporairement.

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2204402 par laquelle M. et Mme F ont demandé l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. Il est constant que M. et Mme E, M. et Mme G et M. et Mme F ont demandé l'annulation des décisions de la Rectrice de l'académie de Grenoble refusant l'autorisation IEF pour leurs enfants, respectivement B, D et A. Après que le juge des référés, saisi une première fois, eut rejeté leurs demandes de suspension de l'exécution de ces décisions pour " absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité ", les intéressés n'ont pas confirmé le maintien de leurs requêtes au fond. Ils ont donc été regardés, par trois ordonnances du 6 septembre 2022, comme s'étant désistés de leurs requêtes au fond portant les numéros 2204351, 2204349 et 2204402. Par suite, les trois recours en suspension ne peuvent qu'être rejetés, et ce par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les trois requêtes susvisées sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, à M. et Mme G, à M. et Mme F et à la Rectrice de l'académie de Grenoble

Fait à Grenoble, le 9 septembre 2022.

Le juge des référés,

P. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2205563,2205564,2205565