Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le vaguemestre du centre de détention de Bapaume a ordonné la saisie d'une carte d'anniversaire qui lui a été adressée ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre cette carte d'anniversaire à sa disposition en cellule dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application combinée de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été informé par le vaguemestre de cet établissement, le 13 avril 2022, de ce qu'une " carte d'anniversaire venant d'Espagne " qui lui a été adressée sera déposée à son vestiaire, dès lors que " le format de celle-ci est non conforme pour une distribution en cellule ".
4. Eu égard à son objet et à la faible importance de ses effets, la décision contestée, qui n'aggrave pas les conditions de détention du requérant et ne met pas en cause, à elle seule, ses libertés et droits fondamentaux, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la procédure engagée par M. A, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision susvisée du 27 juin 2022.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis.
Fait à Lille, le 6 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,