Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le numéro 2205577 le 6 avril 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'officie et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " (). Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est () le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : G. C
N° 2203491