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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205578 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date10 octobre 2022
Numéro2205578
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de l'aider dans ses démarches en vue d'obtenir une pension.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".

2. Par sa requête, M. B demande au tribunal de l'assister dans ses démarches visant à obtenir le versement d'une pension. Toutefois, il n'appartient au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

3. La présente demande de M. B, qui n'a formulé aucune conclusion à fin d'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif clairement identifié, n'entre pas dans les cas prévus par ces articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2205578 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 10 octobre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,