Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de l'aider dans ses démarches en vue d'obtenir une pension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".
2. Par sa requête, M. B demande au tribunal de l'assister dans ses démarches visant à obtenir le versement d'une pension. Toutefois, il n'appartient au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
3. La présente demande de M. B, qui n'a formulé aucune conclusion à fin d'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif clairement identifié, n'entre pas dans les cas prévus par ces articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2205578 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,