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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205594 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date8 août 2022
Numéro2205594
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A saisit le tribunal de sa situation de demandeur d'hébergement.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. M. A, qui ne formule pas de conclusions, se borne à adresser au tribunal divers documents relatifs à sa demande d'hébergement, en particulier une décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 28 juin 2022 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Ce faisant, M. A ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée. Il appartiendra à M. A, si, à défaut de s'adresser à l'autorité administrative en vue du réexamen de sa situation, il entend saisir à nouveau le tribunal en vue de contester la légalité d'une décision administrative, d'apporter les précisions requises pour que le juge puisse exercer son office.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 août 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,