Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travailler à temps complet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L .761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Des pièces ont été produites le 26 juillet 2022 par le préfet du Nord.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement.
3. En l'espèce, par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,