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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205602 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date27 juillet 2022
Numéro2205602
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée sous le n° 2205602 le 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a demandé son transfert aux autorités suisses dans le cadre de la procédure Dublin ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile afin qu'elle soit

instruite par les services de l'OFPRA, dans les 15 jours à compter du jugement à

intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que Mme B était, à la date de l'arrêté contesté, domicilié chez Forum réfugiés cosi CHUDA 63, BP 60312, Clermont-Ferrand 63009. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand compétent pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au préfet du Rhône et à M. A B.

Fait à Lyon, le 27 juillet 2022.

La présidente,

G. Verley-Cheynel

Pour expédition conforme,

Le greffier,