Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 20 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon rejetant sa demande de réadmission en résidence universitaire au titre de l'année 2022-2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon, représenté par Me Guillaud, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 7 septembre 2022, il a retiré la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon a réadmis Mme A dans la résidence universitaire Jussieu à Villeurbanne au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2022 de cette autorité rejetant sa demande de réadmission en résidence universitaire au titre de l'année 2022-2023 est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,