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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205612 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date27 juillet 2022
Numéro2205612
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique du Nord de l'inscrire sur la liste des agents proposés au ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue de l'avancement au grade de major.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique du Nord de l'inscrire sur la liste des agents proposés au ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue de l'avancement au grade de major. Il soutient qu'en sa qualité de brigadier-chef, il justifie d'excellents états de service et d'un avis très favorable de son supérieur hiérarchique.

3. Si le requérant fait valoir que la liste dressée le 13 juillet 2022 par le directeur départemental de la sécurité publique du Nord en vue l'avancement au grade de major des brigadiers chefs de police doit faire l'objet d'une validation par les services de la direction générale de la police nationale au plus tard le 31 juillet 2022, il ne démontre toutefois pas qu'une absence de promotion aura des conséquences sur sa situation matérielle et financière, l'intéressé conservant au demeurant son emploi et sa rémunération. La dégradation invoquée par M. B de son état de santé et qui résulterait selon lui de sa non-inscription sur la liste précitée n'est, quant à elle, pas établie. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que l'un des agents figurant sur ce document préparatoire ne remplirait pas les conditions exigées pour une telle promotion ne préjudicie pas à un intérêt public, à la situation personnelle du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre de façon suffisamment grave et immédiate pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces circonstances, M. B ne justifie pas de l'existence d'une telle situation.

3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lille, le 27 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,