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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2205612 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date21 septembre 2022
Numéro2205612
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de faire droit à sa demande de versement d'une pension de réversion du chef de Alex Lafole, son époux décédé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté la demande de Mme B tendant au versement d'une pension de réversion, au motif qu'à la date du décès de M. B, la durée du mariage des intéressés était inférieure à quatre ans, durée insuffisante pour permettre de reconnaître à Mme B un droit à la pension de réversion, en application de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Mme B ne conteste pas ce motif. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à soutenir que le versement d'une pension de réversion lui permettrait de faire face à la précarité de sa situation financière. Toutefois, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, fondée sur les dispositions de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il est donc inopérant. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,