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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2205614 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date7 septembre 2022
Numéro2205614
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 19 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée pour la société Logirep par Me Chaumanet et enregistrée le 16 juin 2022.

Par la requête enregistrée le 19 juillet 2022, la société Logirep demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.460,40 euros au titre du dédommagement du préjudice matériel subi pour le défaut de concours de la force publique qui lui est opposé avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'indemnité adressée le 17 février 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La présente requête de la société Logirep, enregistrée sous le n° 2205614 est un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2204719. Par suite, il convient de prononcer sa radiation des registres du greffe du tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Logirep enregistrée sous le numéro 2205614 est radiée des registres du greffe du tribunal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Logirep.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2022.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

C. GOSSELIN

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.