justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205622 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date17 octobre 2022
Numéro2205622
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A conteste devant le tribunal le refus des proviseurs du lycée Vaugelas à Chambéry et du lycée Argouges à Grenoble de leur communiquer les classements et notes obtenus par les candidats aux concours d'admission en seconde internationale qui se sont déroulés, respectivement, en avril et mai 2022.

Une lettre a été adressée le 12 septembre 2022 à M. A, qui en a accusé réception, l'invitant à régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 septembre 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ni en justifiant, à défaut, de la saisine de cette commission qu'il dit avoir effectuée le 10 août 2022. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 17 octobre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.