Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme A B soumet au tribunal une demande de logement social et sollicite son aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. / () / II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (). ".
4. Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Ainsi il n'appartient pas au tribunal de statuer sur une demande de logement social, laquelle doit être présentée auprès de l'administration compétente. Il est loisible à la requérante, si elle estime remplir les conditions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, de former un recours amiable devant la commission de médiation tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et, le cas échéant, de saisir la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la décision de refus qui lui aura été opposée.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative, mais à ce que, par l'entremise du tribunal, la requérante puisse obtenir un logement social, sont manifestement irrecevables et ne sauraient être régularisées. Par suite, ladite requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 21 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,