Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 12 mai 2022 par lesquelles le préfet du Nord a, d'une part, rejeté sa demande présentée le 29 décembre 2021 tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 2205306 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En raison du délai rapproché dans lequel il doit être statué sur une demande en référé-suspension, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions attaquées, M. A fait valoir qu'en raison du refus du préfet du Nord d'abroger son arrêté du 22 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire, il est confronté à un risque d'éloignement dans de brefs délais. Toutefois la circonstance que la mesure d'éloignement concernant le requérant demeure exécutoire ne justifie pas, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence. S'il soutient en outre qu'il n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, il ne produit à l'appui de ses écritures aucun document relatif à un éventuel recrutement à brève échéance. Par ailleurs, M. A ne fait valoir l'existence d'aucune évolution de sa situation personnelle et familiale depuis l'intervention de la mesure d'éloignement précitée, l'intéressé étant d'ores et déjà père à la date du 22 novembre 2021 et sa compagne bénéficiant depuis le 18 septembre 2020 du statut de réfugié et une carte de résident depuis le 8 janvier 2021. Dans ces circonstances, alors que le requérant n'établit pas que son éloignement est susceptible d'intervenir à brève échéance, M. A ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Lille, le 27 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,