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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205652 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date16 septembre 2022
Numéro2205652
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet 2022 et 26 août 2022, Mme C A B, représentée par Me Ahmed, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 12 août 2022, retiré l'arrêté attaqué du 1er juin 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, pas plus que sur ses conclusions à fin d'injonction.

3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur laquelle il convient de statuer en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-1 du même code. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de Mme A B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C A B, une somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2022.

La présidente,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier