Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Etat de l'accueillir dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Seghier.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.