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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205653 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date17 octobre 2022
Numéro2205653
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Seghier, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de l'accueillir dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Seghier.

Fait à Grenoble, le 17 octobre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.