justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lille

n° 2205656 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date27 juillet 2022
Numéro2205656
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

3. Pour caractériser l'urgence qui existerait à suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, M. A fait valoir que la suspension de ses conditions matérielles d'accueil par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en juin 2021, faisant suite à la déclaration de fuite, le prive de toute ressource alors qu'il se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité, compte tenu notamment de son état de santé. Toutefois, l'intéressé, qui est privé des conditions matérielles depuis plus d'une année, n'apporte aucune précision sur ses moyens de subsistance depuis. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats qu'il est régulièrement suivi sur le plan médical, de sorte que la décision en cause ne le prive pas d'un accès aux soins dont il a besoin. L'enregistrement de sa demande d'asile n'entraînerait en tout état de cause pas automatiquement le rétablissement des conditions matérielles d'accueil par l'OFII. Enfin, M. A soutient qu'il est exposé à l'exécution forcée de la décision de transfert aux autorités allemandes prise le 19 janvier 2021. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet s'apprêterait à exécuter cette décision de transfert. Par conséquent, il ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus opposé par le préfet.

4. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Lille, le 27 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,