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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205667 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date22 septembre 2022
Numéro2205667
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle le C de l'intérieur l'a radié du stage de préparation militaire gendarmerie qui se déroulait dans la région de gendarmerie Auvergne Rhône Alpes à Sathonay-Camp du 2 juillet au 16 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative, " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R.312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. "

3. Par une décision du 8 juillet 2022, le Général de corps de l'armée, commandant la région de gendarmerie Auvergne Rhône Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense Sud-Est dont le bureau de gestion du personnel militaire se trouve à Sathonay-Camp (69580), a radié le requérant du stage de préparation militaire gendarmerie qui se déroulait du 2 juillet au 16 juillet 2022. Ainsi en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 précité, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon ; dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Lyon et à M. A B.

Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

A. TRIOLET

N°2205667