Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 à 13 heures 26, M. A C, représentée par Me B, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un récépissé de demande de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 24 juillet 2022 et que la décision de refus de lui délivrer un récépissé pour sa demande de titre lui interdit de travailler ;
- la décision de refus de récépissé porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ;
- l'atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales de la décision de refus doit conduire au prononcer d'une injonction de délivrer le récépissé sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. C ressortissant marocain est entré pour la dernière fois en France le 20 avril 2022, sous couvert de sa carte de séjour pluriannuelle travailleur saisonnier valable jusqu'au 24 juillet 2022. Il allègue qu'il aurait déposé un dossier de première demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " le 15 juin 2022 et qu'aucun récépissé ne lui a été délivré à cette occasion. Il soutient qu'ayant été alors invité, pour l'obtenir, à se présenter à nouveau à l'accueil de la préfecture quatre jours avant l'expiration de son titre de séjour saisonnier, il s'y est rendu le 20 juillet accompagné de son conseil, et que l'agent leur a indiqué que la demande de délivrance serait à effectuer sur le site internet de l'ANEF.
4. Si le requérant fait valoir que la société EARL La Glaudienne souhaitait l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont la date prévisionnelle était fixée au 4 avril 2022 et que l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler emporte des conséquences grave sur sa vie personnelle, lui interdisant la poursuite de l'activité professionnelle, alors qu'il s'agit d'une première demande de titre et non du renouvellement d'un titre, les éléments ainsi exposés et produits par le requérant ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais impartis par cet article. Dès lors, la condition d'urgence requise par ces dispositions ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Fait à Lyon le 26 juillet 2022.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier