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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205671 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date9 septembre 2022
Numéro2205671
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la SARL Dupessey Logistique doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. En se bornant à faire valoir qu'elle dispose jusqu'au 31 décembre 2022 pour demander le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises, que son ancien directeur administratif et financier a commis une erreur et que le montant à reporter sur la déclaration 1327 CET aurait dû être de 11 870 euros au lieu de 11 865 euros, la SARL Dupessey Logistique n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Dupessey Logistique est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Dupessey Logistique.

Fait à Grenoble, le 9 septembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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