Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 10 078, 97 euros émis pour la Ville de Paris et relatif à une créance de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2016 au 31 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la Ville de Paris lui a notifié cet indu de revenu de solidarité ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, la Ville de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête.
Par une décision du 12 janvier 2021, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il résulte des écritures en défense, non contestées par Mme A, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la maire de Paris a réexaminé sa situation d'allocataire en exécution du jugement n° 1917020 rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal de céans et a, en conséquence, annulé l'indu litigieux par une décision du 16 mars 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Sur les frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de faire droit à sa demande présentée sur fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La requête est rejetée en son surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 28 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2205672/6-