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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205675 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date9 août 2022
Numéro2205675
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B demande au Tribunal l'annulation de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, M. B se borne à faire valoir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, la circonstance qu'il a communiqué aux services de la préfecture l'ensemble des pièces demandées et qu'il ne comprend pas sur quel élément le préfet s'est fondé pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial. Ainsi, le requérant ne soumet au présent Tribunal aucun moyen de droit critiquant les motifs qui lui ont été opposés par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'appui de ses conclusions dans le délai de recours juridictionnel qui lui était imparti.

4. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Marseille, le 9 août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,