Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B représenté par Me Barberousse, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération en date du 5 juillet 2022 par laquelle le jury d'examen du BTS Agricole option Gestion et Protection de la Nature, 1ère session 2022, a prononcé son ajournement et les décisions des 25 juillet et 14 septembre 2022 par lesquelles le ministre de l'Agriculture a rejeté ses 2 recours hiérarchiques.
2°) d'enjoindre au ministre de l'Agriculture de réunir le jury d'examen du BTS Agricole-GPN, 1ére session 2022 afin de délibérer à nouveau sur ses résultats dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R.312-1.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Sorin, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 5 juillet 2022 par laquelle le jury d'examen du BTS Agricole option Gestion et Protection de la Nature, 1ère session 2022, a prononcé l'ajournement du requérant a été prise par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté sise à Dijon (21). Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au président du tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est transmise au Tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Dijon et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 06/10/2022.
Le président de la 4ème chambre,
Thierry SORIN