Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, la société Gherardi Construction, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier les articles 1, 2 et 4 de son jugement n° 1904300 du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 741-11 du même code : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. () ". Et aux termes de l'article R. 833-1 de ce code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'article R. 833-1 du code de justice administrative, qui prévoit un recours en rectification en cas d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement d'une affaire, ne trouve à s'appliquer que devant le Conseil d'Etat et les cours administratifs d'appel, tandis que l'article R. 741-11 du même code, seul applicable devant les tribunaux administratifs, ne permet de corriger que les erreurs ou omissions matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.
4. La société Gherardi demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 précité, de rectifier le jugement n° 1904300 du 22 juin 2022 qui serait, selon elle, entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Mais, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les dispositions de l'article R. 833-1 précité ne sont pas applicables devant les tribunaux administratifs. D'autre part, l'erreur matérielle que fait valoir la requérante étant susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, elle ne peut pas être corrigée sur le fondement de l'article R. 741-11 précité.
5. La requête de la société Gherardi Construction étant ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de la société Gherardi Construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gherardi Construction.
Fait à Strasbourg, le 1er septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDT