Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 6 décembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne et qu'aucune offre de logement ne lui a été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A C.
Il fait valoir que la candidature de Mme C a été retenue par le bailleur social " SEQENS ", pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 16 rue André-Clément à Montigny-lès-Cormeilles (95370) et que le bail a pris effet le 26 juillet 2022.
Par un mémoire en date du 5 septembre 2022, Mme C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 (1°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Mme C a été reconnue prioritaire par une décision du 6 décembre 2021 de la commission de médiation de Seine-et-Marne pour être relogée d'urgence dans un logement de type T1-T2 au motif qu'elle est dépourvue de logement / hébergée chez un particulier. Par un mémoire en date du 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal du relogement de Mme C dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2, situé 16 rue André-Clément à Montigny-lès-Cormeilles (95370) et que la signature du bail a été conclu le 26 juillet 2022.
3. Par mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,