Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, la société Efficience immobilier demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Crest-Volant a délivré un permis de construire à la SCCV chardons blancs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".
4. Une demande de régularisation a été faite par le greffe du tribunal le 12 septembre 2022, qui, régulièrement présentée le 13 septembre 2022 à l'adresse indiquée par la requérante est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé non réclamé " et doit être regardée comme notifiée dès la date de sa première présentation. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, et n'a pas non plus produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la société Efficience immobilier est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Efficience immobilier.
Fait à Grenoble le 13 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205694