Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme D E et M. C B demandent au juge des référés de leur accorder un délai pour libérer l'appartement qu'ils occupent situé 4 route des Vignes à Saint-Julien-en-Genevois.
Vu :
- le code de justice administrative,
- la décision du 1er mai 2021 du président du tribunal désignant M. A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.
2. Le 5 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure Mme D E et M. C B de libérer sous 24 heures l'appartement situé 4 route des Vignes à Saint-Julien-en-Genevois qu'ils occupent illicitement. Les requérants demandent au juge des référés de leur accorder un délai pour libérer les lieux. Ce faisant, ils doivent être regardés comme demandant la suspension temporaire de l'arrêté du 5 septembre 2022. Toutefois, faute de préciser sur quelle procédure de référé la requête est fondée, il est impossible au juge de statuer sur celle-ci.
3. La requête apparaît ainsi manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme E et de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2022.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205703