Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré au greffe le 20 juin 2022, Mme B A demande au Tribunal de " bien vouloir revoir la demande de pension de réversion " présentée en sa qualité d'ayant-droit de son défunt époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. En l'espèce, Mme A demande au Tribunal d'examiner sa demande d'attribution d'une pension de réversion en qualité d'ayant-cause de son époux décédé. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction de faire œuvre d'administrateur et d'adresser à titre principal des injonctions à l'encontre des services du ministère des armées. En outre, la demande de Mme A ne contient l'énoncé d'aucun moyen, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 précitées du code de justice administrative, et n'est pas même accompagnée d'une décision en litige émanant de l'administration, ni d'autres pièces venant au soutien de ses prétentions. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.