Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal une explication concernant :
- la décision du 28 mars 2013 par laquelle la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ( SAFER) de l'Ile de France a décidé d'exercer son droit de préemption sur une parcelle agricole située dans la commune de Vaugrigneuse ainsi que concernant la décision implicite qui serait née du silence gardé par la SAFER sur la déclaration d'intention d'aliéner reçue le 12 mai 2012 ;
- les modalités de gestion du " compte notaire " notamment les intérêts afférents et la " surfacturation ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L.143-8 du code rural : " Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12. Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de conclusions relatives à une décision de préemption prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption. Il en va de même des conclusions relatives aux comptes tenus par les notaires.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 août 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.