Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder au réexamen de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2022, la présidente du tribunal a délégué à M. Campoy, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 août 2022.
Le vice-président du tribunal,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.