Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 1er juillet 2022 et le rejet du recours administratif préalable obligatoire en date du 18 juillet 2022 par lesquelles le rectorat de Grenoble a refusé de leur accorder l'autorisation d'instruire leur enfant en famille ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 9 septembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au Rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022.
Le président,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.