Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'amende de 375 euros qui a été mise à sa charge pour infraction au code de la route et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux du 1er avril 2022 dirigé contre cette amende.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler l'amende de 375 euros qui a été mise à sa charge pour infraction au code de la route et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux du 1er avril 2022 dirigé contre cette amende. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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