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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205714 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date8 septembre 2022
Numéro2205714
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme D B demande au tribunal des explications sur le refus de crédit d'impôt opposé par l'administration fiscale à Mme A C au motif que son revenu fiscal des années 2018 et 2019 est inférieur au seuil de 27 896 euros pour deux personnes prévu par l'article 200 quater du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des termes de la requête que celle-ci tend uniquement à obtenir des explications plus claires que celles portées sur la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé d'accorder le bénéfice d'un crédit d'impôt à sa mère, dont elle ne conteste pas le bien-fondé. Cette requête est ainsi manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Grenoble, le 8 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.